I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.2.1. Le montant auquel l’article 487.2 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
b)  la partie de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 487.2, que le débiteur rembourse, dans l’année ou dans les 30 jours suivant la fin de l’année, à la personne ou à la société de personnes qui a fait le paiement visé à cet article.
1986, c. 19, a. 113; 2010, c. 25, a. 36.
487.2.1. Le montant auquel réfère l’article 487.2 est l’ensemble:
a)  de l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année; et
b)  de la partie de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes par une personne ou entité visée aux paragraphes a, b ou c du premier alinéa de l’article 487.2, que le débiteur rembourse, dans l’année ou dans les 30 jours après la fin de l’année, à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.
1986, c. 19, a. 113.