I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région visée au premier alinéa de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1:
a)  d’une part, doit, jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition quelconque qui se termine après l’année d’imposition donnée;
b)  d’autre part, est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première des années d’imposition suivantes:
i.   la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était visée au premier alinéa de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1;
ii.  la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
iii.  l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déduit, en vertu de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée provenant de l’entreprise agricole, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition quelconque mais postérieure à l’année d’imposition donnée;
b)   le montant inclus pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de cette loi, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition quelconque en raison d’un choix fait conformément à ce paragraphe 5 à l’égard du montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 4 et 4.1 de cet article 80.3 dans ce calcul pour l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 170; 2010, c. 25, a. 34; 2017, c. 1, a. 128.
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région visée au premier alinéa de cet article:
a)  d’une part, doit, jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition quelconque qui se termine après l’année d’imposition donnée;
b)  d’autre part, est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première des années d’imposition suivantes:
i.  la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était visée au premier alinéa de l’article 487.0.2;
ii.  la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
iii.  l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée provenant de l’entreprise agricole, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition quelconque mais postérieure à l’année d’imposition donnée;
b)  le montant inclus pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de cette loi, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition quelconque en raison d’un choix fait après le 19 décembre 2006 conformément à ce paragraphe 5 à l’égard du montant déduit en vertu du paragraphe 4 de cet article 80.3 dans ce calcul pour l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 170; 2010, c. 25, a. 34.
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région frappée de sécheresse, au sens des règlements édictés en vertu de cet article:
a)  d’une part, doit, jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition quelconque qui se termine après l’année d’imposition donnée;
b)  d’autre part, est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première des années d’imposition suivantes:
i.  la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était une telle région frappée de sécheresse;
ii.  la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
iii.  l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée provenant de l’entreprise agricole, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition quelconque mais postérieure à l’année d’imposition donnée;
b)  le montant inclus pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de cette loi, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition quelconque en raison d’un choix fait après le 19 décembre 2006 conformément à ce paragraphe 5 à l’égard du montant déduit en vertu du paragraphe 4 de cet article 80.3 dans ce calcul pour l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 170.
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région frappée de sécheresse, au sens des règlements adoptés en vertu de cet article, peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition donnée, et est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en application du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, être un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première en date des années d’imposition suivantes:
a)  la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était une telle région frappée de sécheresse;
b)  la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
c)  l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273.