I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.0.2.1. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise agricole dans une région qui, à un moment quelconque de l’année, est une région frappée de sécheresse ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, au sens des règlements, et dont le stock d’abeilles reproductrices, à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise n’excède pas 85% de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année à l’égard de l’entreprise, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise, un montant n’excédant pas celui déterminé pour l’année, à l’égard de l’entreprise du contribuable, selon la formule suivante:
(A − B) × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants donnés inclus, à l’égard de la vente d’abeilles reproductrices dans l’année, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants déduits à l’égard des montants donnés, en vertu de l’article 153, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants déduits, à l’égard de l’acquisition d’abeilles reproductrices, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
c)  la lettre C représente soit 30% lorsque le stock d’abeilles reproductrices du contribuable à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise excède 70% de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année à l’égard de l’entreprise, soit 90% dans les autres cas.
2017, c. 1, a. 127.