I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.0.1. Dans le présent article et les articles 487.0.2 à 487.0.3, l’expression:
«abeilles reproductrices» signifie des abeilles qui ne sont pas utilisées principalement pour polliniser des plantes dans des serres et les larves de ces abeilles;
«animaux reproducteurs» signifie des bisons, des bovins, des cerfs, des chevaux, des chèvres, des élans, des moutons ou d’autres ongulés de pâturage, qui sont âgés de plus de 12 mois et qui sont destinés à la reproduction;
«stock d’abeilles reproductrices» d’un contribuable à un moment donné signifie une estimation raisonnable, selon l’unité de mesure qui est reconnue comme une norme de l’industrie, de la quantité d’abeilles reproductrices qu’il détient, à ce moment, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole;
«troupeau reproducteur» d’un contribuable à un moment quelconque signifie le nombre d’animaux déterminé à ce moment à l’égard du contribuable selon la formule suivante:

A − (B − C).

Aux fins de la formule visée dans la définition de l’expression «troupeau reproducteur» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
b)  la lettre B représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas donné naissance à des veaux;
c)  la lettre C représente le moindre du nombre d’animaux représenté par la lettre B ou de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
1991, c. 25, a. 79; 1994, c. 22, a. 190; 2017, c. 1, a. 126.
487.0.1. Dans le présent article et les articles 487.0.2 et 487.0.3, l’expression:
«animaux reproducteurs» signifie des animaux âgés de plus de 12 mois qui sont soit des chevaux destinés à la reproduction dans le cadre de la production commerciale d’urine de jument en gestation, soit des bisons, des bovins, des cerfs, des chèvres, des élans, des moutons ou d’autres ongulés de pâturage, destinés à la reproduction;
«troupeau reproducteur» d’un contribuable à un moment quelconque signifie le nombre d’animaux déterminé à ce moment à l’égard du contribuable selon la formule suivante:

A − (B − C).

Aux fins de la formule visée dans la définition de l’expression «troupeau reproducteur» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
b)  la lettre B représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas donné naissance à des veaux;
c)  la lettre C représente le moindre du nombre d’animaux représenté par la lettre B ou de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
1991, c. 25, a. 79; 1994, c. 22, a. 190.