I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
486.9. La partie admissible d’un montant de remboursement désigne l’un des montants suivants:
a)  le montant de remboursement dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le montant initial est un impôt prélevé en vertu d’une loi provinciale relativement à la production:
1°  soit de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  soit de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable du montant initial, déterminée en vertu de l’article 486.10;
iii.  le montant initial est un montant prescrit;
b)  la part du contribuable du montant initial, déterminée en vertu de l’article 486.10, dans les autres cas.
2015, c. 24, a. 78.