I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
486.7. Sous réserve des articles 128 et 129, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été payé, l’excédent du montant de remboursement sur la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9.
2015, c. 24, a. 78.