I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
486.10. La part d’un contribuable d’un montant initial relativement à un montant de remboursement qu’il a payé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond au montant que l’on peut raisonnablement considérer comme sa part de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien, laquelle ne peut excéder le total des montants suivants:
a)  le montant correspondant à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance, laquelle est calculée sans tenir compte des coûts d’exploration ou de production, et la production totale provenant du bien;
b)  le montant correspondant à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien, autre qu’un montant que le bénéficiaire a reçu ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée au paragraphe a, que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total provenant du bien.
2015, c. 24, a. 78.