I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
486. Pour l’application de la présente partie, à l’exception du présent article, à une année d’imposition qui se termine au plus tard le 31 décembre 2006, lorsqu’un contribuable, en vertu d’un contrat, paie à une autre personne un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation à l’égard d’un montant payé ou à payer par elle, que ce dernier montant est inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne en vertu de l’article 89 ou n’est pas déductible dans le calcul du revenu de celle-ci en raison de l’article 144 et que le contribuable, au moment du paiement du montant donné, réside au Canada ou y exploite une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n’être devenu tenu de payer le montant donné à l’autre personne mais avoir payé un montant visé à l’article 144 égal au montant donné;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir reçu ni n’être devenue en droit de recevoir du contribuable le montant donné.
1975, c. 22, a. 108; 1977, c. 26, a. 57; 1978, c. 26, a. 81; 1991, c. 25, a. 78; 2005, c. 1, a. 115; 2015, c. 24, a. 77.
486. Pour l’application de la présente partie, à l’exception du présent article, à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, lorsqu’un contribuable, en vertu d’un contrat, paie à une autre personne un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation à l’égard d’un montant payé ou à payer par elle, que ce dernier montant est inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne en vertu de l’article 89 ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul du revenu de celle-ci en raison de l’article 144 et que le contribuable, au moment du paiement du montant donné, réside au Canada ou y exploite une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n’être devenu tenu de payer le montant donné à l’autre personne mais avoir payé un montant visé à l’article 144 égal au montant donné ;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir reçu ni n’être devenue en droit de recevoir du contribuable le montant donné.
1975, c. 22, a. 108; 1977, c. 26, a. 57; 1978, c. 26, a. 81; 1991, c. 25, a. 78; 2005, c. 1, a. 115.