I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.9. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 et 485.8, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment, autre qu’une action du capital-actions d’une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment, qu’une dette contractée par une telle société, qu’un intérêt dans une société de personnes à laquelle il est lié à ce moment, qu’un bien amortissable qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite, qu’un bien d’usage personnel et qu’un bien exclu;
b)  un montant ne peut, en vertu du présent article, être appliqué en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment, excède le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment;
c)  pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, aucun montant ne doit être considéré comme ayant été appliqué en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 14, a. 137.
485.9. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.8, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment, autre qu’une action du capital-actions d’une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment, qu’une dette contractée par une telle société, qu’un intérêt dans une société de personnes à laquelle il est lié à ce moment, qu’un bien amortissable qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite, qu’un bien d’usage personnel et qu’un bien exclu;
b)  un montant ne peut, en vertu du présent article, être appliqué en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment, excède le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment;
c)  pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, aucun montant ne doit être considéré comme ayant été appliqué en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.