I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.8. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette au moment du règlement de la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a)  lorsque le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui est déterminé à l’égard du débiteur en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17, 418.18 et 418.19 ou qui serait ainsi déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17.3 et 418.21 si ce deuxième alinéa se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ou de « 10 % de », selon le cas, en raison soit de l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes, soit du fait que le débiteur a cessé d’être exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, soit de l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification, et à la condition que le montant ainsi appliqué n’excède pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, pour la dette et à l’égard du montant donné ;
b)  les frais cumulatifs canadiens d’exploration du débiteur, au sens de l’article 398 ;
c)  les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du débiteur, au sens de l’article 411 ;
d)  les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens de l’article 418.5 ;
e)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 371 à l’égard du débiteur lorsque, à la fois :
i.  le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année ;
ii.  le montant ainsi appliqué n’excède pas la partie de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du débiteur que celui-ci a engagés avant ce moment et qu’il pourrait déduire en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour cette année si le total déterminé à l’égard du débiteur en vertu du paragraphe b de l’article 374 était suffisant et si cette année se terminait à ce moment ;
f)  les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du débiteur, relativement à un pays, au sens de l’article 418.1.3.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 168; 2004, c. 8, a. 103.