I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.7. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 2005, c. 1, a. 114; 2019, c. 14, a. 136.
485.7. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doivent être appliqués, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, de la partie admise des immobilisations incorporelles du débiteur à l’égard de chacune de ses entreprises ou, lorsque le débiteur ne réside pas au Canada à ce moment, à l’égard de chaque entreprise qu’il exploite au Canada.
1996, c. 39, a. 142; 2005, c. 1, a. 114.