I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.6. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit, sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants:
a)  le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui lui appartient immédiatement après ce moment;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
La partie non appliquée restante du montant remis relativement à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital pour le débiteur d’un bien amortissable, que dans la mesure où:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment excède l’ensemble des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette partie non amortie du coût en capital;
b)  dans le cas d’un bien amortissable autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le coût en capital du bien pour le débiteur, à ce moment, excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l’égard d’un bien avant ce moment:
i.  soit selon la méthode permise par la partie XVII des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148), telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, dont s’est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69);
ii.  soit en vertu de l’article 130R223 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1996, c. 39, a. 142; 2009, c. 15, a. 89.
485.6. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit, sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants:
a)  le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui lui appartient immédiatement après ce moment;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
La partie non appliquée restante du montant remis relativement à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital pour le débiteur d’un bien amortissable, que dans la mesure où:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment excède l’ensemble des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette partie non amortie du coût en capital;
b)  dans le cas d’un bien amortissable autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le coût en capital du bien pour le débiteur, à ce moment, excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l’égard d’un bien avant ce moment:
i.  soit selon la méthode permise par la partie XVII des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148), telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, dont s’est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q., 1964, chapitre 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q., 1964, chapitre 69);
ii.  soit en vertu de l’article 130R200 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1).
1996, c. 39, a. 142.