I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.5. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, un montant correspondant à la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  ne dépasse pas l’excédent du solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année, sur la perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 485.4, du débiteur à ce moment;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte nette en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte nette en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte nette en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.