I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.49. Sans restreindre la responsabilité de toute personne en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, le débiteur est responsable, jusqu’à concurrence de 30 % du montant désigné dans l’entente, du paiement des montants suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est une société, les impôts à payer par ce dernier en vertu de la présente partie pour les années d’imposition se terminant dans la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de la quatrième année civile qui suit ce moment;
b)  lorsque le cessionnaire est une société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui commence ou se termine dans la période décrite au paragraphe a et au cours de laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel la personne est membre de la société de personnes;
c)  les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 114.