I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.48. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités d’un contribuable, qui est requise afin de tenir compte d’une entente produite conformément à la présente sous-section.
1996, c. 39, a. 142.