I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.46. Lorsqu’une dette commerciale est réglée à un moment quelconque au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, l’article 485.45 s’applique en tenant compte des hypothèses suivantes :
a)  la société de personnes est tenue de produire une déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’exercice financier au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables, pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, aux membres de la société de personnes au cours de l’exercice ;
b)  la société de personnes peut présenter un avis d’opposition visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.45 au cours de chaque période au cours de laquelle l’un de ses membres au cours de l’exercice financier peut présenter un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 52; 2003, c. 9, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
485.46. Lorsqu’une dette commerciale est réglée à un moment quelconque au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, l’article 485.45 s’applique en tenant compte des hypothèses suivantes :
a)  la société de personnes est tenue de produire une déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’exercice financier au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables, pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, aux membres de la société de personnes au cours de l’exercice ;
b)  la société de personnes peut notifier un avis d’opposition visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.45 au cours de chaque période au cours de laquelle l’un de ses membres au cours de l’exercice financier peut notifier un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 52; 2003, c. 9, a. 30.