I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.45. Sous réserve de l’article 485.46, une entente donnée conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite conformément à la présente sous-section dans les cas suivants:
a)  l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit:
i.  soit au plus tard à l’une des dates suivantes:
1°  la date d’échéance de production qui est applicable au débiteur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2°  si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment;
ii.  soit au plus tard à l’une des dates suivantes:
1°  le jour où expire la période de 90 jours qui débute le jour de l’envoi soit de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable en vertu de la présente partie, soit d’un avis selon lequel aucun impôt n’est à payer en vertu de cette partie, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
2°   si elle est postérieure, lorsque le débiteur est un particulier, autre qu’une fiducie, ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui survient un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b)  les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente donnée :
i.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
ii.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
iii.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
iv.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
c)  une entente modifiant l’entente donnée a été transmise conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l’article 485.47 s’applique à l’entente donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 51; 2003, c. 9, a. 29; 2015, c. 21, a. 174; 2017, c. 1, a. 125.
485.45. Sous réserve de l’article 485.46, une entente donnée conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite conformément à la présente sous-section dans les cas suivants:
a)  l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit:
i.  soit au plus tard à l’une des dates suivantes:
1°  la date d’échéance de production qui est applicable au débiteur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2°  si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment;
ii.  soit au plus tard à l’une des dates suivantes:
1°  le jour où expire la période de 90 jours qui débute le jour de l’envoi soit de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable en vertu de la présente partie, soit d’un avis selon lequel aucun impôt n’est à payer en vertu de cette partie, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
2°  si elle est postérieure, lorsque le débiteur est un particulier, autre qu’une fiducie, ou une fiducie testamentaire, le jour qui survient un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b)  les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente donnée :
i.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
ii.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
iii.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
iv.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
c)  une entente modifiant l’entente donnée a été transmise conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l’article 485.47 s’applique à l’entente donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 51; 2003, c. 9, a. 29; 2015, c. 21, a. 174.
485.45. Sous réserve de l’article 485.46, une entente donnée conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite conformément à la présente sous-section dans les cas suivants :
a)  l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit :
i.  soit au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :
1°  la date d’échéance de production qui est applicable au débiteur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2°  la date d’échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
ii.  soit au cours de la période au cours de laquelle le débiteur ou le cessionnaire peut notifier un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, selon le cas ;
b)  les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente donnée :
i.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
ii.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
iii.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
iv.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
c)  une entente modifiant l’entente donnée a été transmise conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l’article 485.47 s’applique à l’entente donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 51; 2003, c. 9, a. 29.