I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.42. Lorsqu’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur, autre qu’une dette obligataire commerciale réputée contractée en vertu du paragraphe a, est réglée à un moment donné, que le débiteur a désigné en vertu des articles 485.6 à 485.10 les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette donnée au moment donné, que le débiteur et un cessionnaire admissible du débiteur au moment donné produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux relativement au règlement de la dette donnée et qu’un montant est désigné dans cette entente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le cessionnaire est réputé, sauf pour l’application de l’article 485.11, avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée au moment donné;
b)  le montant désigné est réputé le montant remis, au moment donné, relativement à la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe d, la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée au même moment, appelé «moment de la conclusion du contrat» au paragraphe d, et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
d)  lorsque le cessionnaire est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire et le débiteur, si le cessionnaire est une société, n’étaient pas liés entre eux, ou, si le cessionnaire est une fiducie, n’étaient pas affiliés l’un à l’autre, immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes:
i.  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée après le fait lié à la restriction de pertes;
ii.  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 ainsi que le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
e)  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette donnée avait été contractée;
f)  pour l’application des articles 346.2 à 346.4, le montant inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible à l’égard du règlement de la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a, ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 à l’égard de ce revenu, est réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 124.
485.42. Lorsqu’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur, autre qu’une dette obligataire commerciale réputée contractée en vertu du paragraphe a, est réglée à un moment donné, que le débiteur a désigné en vertu des articles 485.6 à 485.10 les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette donnée au moment donné, que le débiteur et un cessionnaire admissible du débiteur au moment donné produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux relativement au règlement de la dette donnée et qu’un montant est désigné dans cette entente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le cessionnaire est réputé, sauf pour l’application de l’article 485.11, avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée au moment donné;
b)  le montant désigné est réputé le montant remis, au moment donné, relativement à la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe d, la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée au même moment, appelé «moment de la conclusion du contrat» au paragraphe d, et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
d)  lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire et le débiteur n’étaient pas liés entre eux immédiatement avant cette acquisition de contrôle:
i.  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée après cette acquisition de contrôle;
ii.  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 ainsi que le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2, ne s’appliquent pas à l’égard de cette acquisition de contrôle;
e)  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette donnée avait été contractée;
f)  pour l’application des articles 346.2 à 346.4, le montant inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible à l’égard du règlement de la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a, ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 à l’égard de ce revenu, est réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.