I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.41. Lorsque, par suite de l’aliénation à un moment quelconque, par un particulier ou une société de personnes, d’un bien qui est un bien agricole ou de pêche admissible du particulier, au sens de l’article 726.6, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, au sens de l’article 726.6.1, ou un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, au sens de l’article 726.20.1, ce particulier ou cette société de personnes est réputé, en vertu de l’article 485.35, réaliser un gain en capital à ce moment provenant de l’aliénation d’un autre bien, cet autre bien est, pour l’application des articles 28, 462.7 à 462.10 et 727 à 737 à l’égard des articles 726.6 à 726.20.4, réputé soit un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, selon le cas, du particulier, soit un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 83; 2017, c. 29, a. 72.
485.41. Lorsque, par suite de l’aliénation à un moment quelconque, par un particulier ou une société de personnes, d’un bien qui est un bien agricole admissible du particulier, au sens de l’article 726.6, un bien de pêche admissible du particulier, au sens de cet article, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, au sens de l’article 726.6.1, ou un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, au sens de l’article 726.20.1, ce particulier ou cette société de personnes est réputé, en vertu de l’article 485.35, réaliser un gain en capital à ce moment provenant de l’aliénation d’un autre bien, cet autre bien est, pour l’application des articles 28, 462.7 à 462.10 et 727 à 737 à l’égard des articles 726.6 à 726.20.4, réputé soit un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, selon le cas, du particulier, soit un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 83.