I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.40. Pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.35, lorsqu’une personne aliène un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition et qu’elle désigne un montant au moyen du formulaire prescrit qu’elle transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne est réputée avoir contracté à ce moment une dette obligataire commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment;
b)  le moindre du montant ainsi désigné et du montant qui serait, en l’absence du présent article, un gain en capital déterminé à l’égard de l’aliénation en raison de l’article 485.35, doit être traité comme s’il constituait le montant remis relativement à la dette visée au paragraphe a, au moment de son règlement;
c)  lorsque la personne exploite une entreprise à la fin de l’année, cette entreprise est réputée la source à l’égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée;
d)  lorsque la personne n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et cette entreprise est réputée la source à l’égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 111.