I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.32. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement donnée que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l’autre personne, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action donnée, par suite de l’émission de l’autre action, est réputé égal au montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d’actions qui comprend l’autre action augmente en raison de l’émission de cette autre action;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 485.29, le montant pour lequel l’autre action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.