I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.29. Pour l’application de la présente partie à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le principal, à un moment quelconque, de l’action est réputé égal au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;
b)  le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment quelconque, égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé, en vertu des articles 504 à 510.1, avoir été payé à titre de dividende, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii.  tout montant ajouté au capital versé de l’action après son émission et avant ce moment;
c)  l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;
d)  un paiement effectué en règlement du principal de l’action désigne tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, dans la mesure où le paiement représente le produit de l’aliénation de l’action, au sens que donnerait à cette expression l’article 251 si cet article se lisait sans tenir compte de «ni un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article fait référence à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, sauf la partie de ce montant qui est réputée soit incluse dans le produit de l’aliénation de l’action en vertu du paragraphe b de l’article 308.1, soit ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568,».
1996, c. 39, a. 142; 2019, c. 14, a. 144.
485.29. Pour l’application de la présente partie à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le principal, à un moment quelconque, de l’action est réputé égal au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;
b)  le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment quelconque, égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé, en vertu des articles 504 à 510.1, avoir été payé à titre de dividende, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii.  tout montant ajouté au capital versé de l’action après son émission et avant ce moment;
c)  l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;
d)  un paiement effectué en règlement du principal de l’action désigne tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, dans la mesure où le paiement représente le produit de l’aliénation de l’action, au sens que donnerait à cette expression l’article 251 si cet article se lisait sans tenir compte de «un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l’article 308.1 ou du paragraphe b de l’article 568,».
1996, c. 39, a. 142.