I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.27. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur a été, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée réglée pour la première fois à un moment donné, que le débiteur paie à un moment ultérieur un montant en règlement du principal de la dette et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels la dette est devenue avant le moment ultérieur une dette remisée ou inexécutoire, selon le cas, était de faire en sorte que le présent article s’applique au paiement, le débiteur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur, appelée « année ultérieure » dans le présent article, provenant de la source relativement à laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé, sous réserve du quatrième alinéa, selon la formule suivante :

0,5 (A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du paiement ;
b)  la lettre B représente l’excédent du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remis, à l’égard d’une partie donnée de la dette, à un moment où, au cours de la période qui commence au moment donné visé au premier alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26 ;
ii.  tout montant payé en règlement du principal de la dette au cours de la période visée au sous-paragraphe i ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  tout montant déduit par le débiteur en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ;
iii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur, s’il est une société, n’avait aucun établissement au Québec, ou, s’il est un particulier, ne résidait pas au Canada, autre qu’un tel montant inclus par le particulier dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada par l’effet du deuxième alinéa de l’article 23 ou de l’article 26, selon le cas.
L’ensemble auquel le paragraphe c du deuxième alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le débiteur déduit en vertu du paragraphe c.1 de l’article 225 dans le calcul de l’ensemble, déterminé immédiatement après l’année ultérieure, des montants qu’il peut déduire en vertu des articles 222 à 224 ;
b)  tout montant qui a réduit, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa, le montant que le débiteur peut déduire, à l’égard d’un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur visé au premier alinéa, en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année antérieure.
Lorsque l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé au premier alinéa a commencé avant le 18 octobre 2000, la formule prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant «0,5» par la fraction prévue au premier alinéa de l’article 231 qui, compte tenu de l’article 231.0.1, s’applique au débiteur pour cette année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 132; 2017, c. 1, a. 123.
485.27. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur a été, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée réglée pour la première fois à un moment donné, que le débiteur paie à un moment ultérieur un montant en règlement du principal de la dette et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels la dette est devenue avant le moment ultérieur une dette remisée ou inexécutoire, selon le cas, était de faire en sorte que le présent article s’applique au paiement, le débiteur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur, appelée « année ultérieure » dans le présent article, provenant de la source relativement à laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé, sous réserve du quatrième alinéa, selon la formule suivante :

0,5 (A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du paiement ;
b)  la lettre B représente l’excédent du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remis, à l’égard d’une partie donnée de la dette, à un moment où, au cours de la période qui commence au moment donné visé au premier alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26 ;
ii.  tout montant payé en règlement du principal de la dette au cours de la période visée au sous-paragraphe i ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  tout montant déduit par le débiteur en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ;
iii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur, s’il est une société, n’avait aucun établissement au Québec, ou, s’il est un particulier, ne résidait pas au Canada, autre qu’un tel montant inclus par le particulier dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada par l’effet du deuxième alinéa de l’article 23 ou de l’article 26, selon le cas.
L’ensemble auquel réfère le paragraphe c du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le débiteur déduit en vertu du paragraphe c.1 de l’article 225 dans le calcul de l’ensemble, déterminé immédiatement après l’année ultérieure, des montants qu’il peut déduire en vertu des articles 222 à 224 ;
b)  tout montant qui a réduit, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa, le montant que le débiteur peut déduire, à l’égard d’un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur visé au premier alinéa, en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année antérieure.
Lorsque l’année ultérieure comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, la formule prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 0,5 » par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour cette année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 132.