I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.25. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la dette pour son détenteur, au moment donné, est inférieur à 80 % du principal de la dette, les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente partie au débiteur:
a)  la dette est réputée avoir été réglée au moment donné;
b)  le montant remis relativement à la dette au moment donné doit être calculé comme si le débiteur avait payé au moment donné, en règlement du principal de la dette, un montant égal à ce coût déterminé.
1996, c. 39, a. 142.