I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.23. Pour l’application de l’article 485.24, l’expression «dette déterminée» d’un débiteur, à un moment donné, désigne une dette contractée par le débiteur lorsque, selon le cas:
a)  à un moment antérieur à ce moment donné, autre qu’un moment antérieur au moment où la dette est devenue, pour la dernière fois avant le moment donné, une dette remisée:
i.  soit une personne qui était propriétaire de la dette n’avait pas de lien de dépendance avec le débiteur et, lorsque le débiteur est une société, n’avait pas une participation importante dans le débiteur;
ii.  soit la dette a été acquise par son détenteur d’une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet du paragraphe b de l’article 20;
b)  la dette est réputée, en vertu de l’article 299, avoir été réacquise au moment donné.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.