I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.22.1. Lorsqu’une fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, appelée «fiducie filiale» dans le présent article, et qu’une immobilisation qui est une dette ou une autre obligation, appelée «dette de la fiducie filiale» dans le présent article, de la fiducie filiale de payer un montant à l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est, par suite d’une distribution par la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant moindre que le principal de la dette de la fiducie filiale, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque ce paiement est moindre que le prix de base rajusté, pour l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible, de la dette de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné et que l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible fait un choix valide en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 5.1 de l’article 80.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la dette de la fiducie filiale, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la fiducie filiale est réputé égal au montant qui correspondrait au prix de base rajusté, pour l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible, de la dette de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné si ce prix de base rajusté incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu de l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible à l’égard de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible n’a déduit aucun montant à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés;
b)  pour l’application des articles 485 à 485.18 à la dette de la fiducie filiale, celle-ci est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de la distribution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 5.1 de l’article 80.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2010, c. 25, a. 32.