I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.20. Lorsqu’une dette commerciale d’une société, appelée «débiteur» dans le présent article, ou une autre obligation de ce débiteur de payer un montant à une société, appelée «créancier» dans le présent article, est réglée par suite de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement la fusion par le paiement, fait par le débiteur et reçu par le créancier, d’un montant qui serait égal au coût indiqué de la dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment, si la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier à l’égard de la partie de la dette ou de l’obligation représentant des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.