I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.2. Malgré la définition de l’expression «solde de pertes applicable» prévue à l’article 485, le solde de pertes applicable, à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition est réputé nul lorsque le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et que l’année d’imposition s’est terminée avant ce moment antérieur, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  le débiteur a contracté la dette avant le fait lié à la restriction de pertes et autrement qu’en vue de ce fait;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1986, c. 19, a. 110; 1987, c. 67, a. 116; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 121.
485.2. Malgré la définition de l’expression «solde de pertes applicable» prévue à l’article 485, le solde de pertes applicable, à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition est réputé nul lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été, à un moment antérieur au moment donné, acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l’année d’imposition s’est terminée avant ce moment antérieur, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1986, c. 19, a. 110; 1987, c. 67, a. 116; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.