I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.15. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par une société de personnes, appelée «dette de la société de personnes» dans le présent article, est réglée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de l’un de ses membres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes;
b)  pour l’application du paragraphe a, le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes est égal au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du membre pour l’année par suite de l’application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la dette de la société de personnes si la société de personnes avait désigné, en vertu des articles 485.6 et 485.8 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard de chaque dette réglée au cours de l’exercice financier et si le revenu découlant de l’application de l’article 485.13 provenait d’une source distincte des autres sources de revenu de la société de personnes;
c)  pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:
i.  le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
ii.  le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l’égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv.  lorsque le membre est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l’exercice financier et au moment où le contribuable est devenu membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:
1°  sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2°  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
v.  la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 122; 2019, c. 14, a. 143.
485.15. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par une société de personnes, appelée «dette de la société de personnes» dans le présent article, est réglée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de l’un de ses membres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes;
b)  pour l’application du paragraphe a, le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes est égal au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du membre pour l’année par suite de l’application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la dette de la société de personnes si la société de personnes avait désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard de chaque dette réglée au cours de l’exercice financier et si le revenu découlant de l’application de l’article 485.13 provenait d’une source distincte des autres sources de revenu de la société de personnes;
c)  pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:
i.  le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
ii.  le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l’égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv.  lorsque le membre est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l’exercice financier et au moment où le contribuable est devenu membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:
1°  sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2°  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
v.  la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 122.
485.15. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par une société de personnes, appelée «dette de la société de personnes» dans le présent article, est réglée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de l’un de ses membres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes;
b)  pour l’application du paragraphe a, le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes est égal au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du membre pour l’année par suite de l’application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la dette de la société de personnes si la société de personnes avait désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard de chaque dette réglée au cours de l’exercice financier et si le revenu découlant de l’application de l’article 485.13 provenait d’une source distincte des autres sources de revenu de la société de personnes;
c)  pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:
i.  le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
ii.  le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l’égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv.  lorsque le membre est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l’exercice financier et au moment où la société est devenue membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:
1°  sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2°  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle;
v.  la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.