I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.14.1. Pour l’application de l’article 485.14, les attributs fiscaux bruts, à un moment donné, des personnes désignées relativement à un débiteur correspondent à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui aurait été appliqué en vertu de l’un des articles 485.4 à 485.10 et 485.12 relativement au règlement d’une dette commerciale distincte, appelée «dette hypothétique» dans le présent article, contractée à ce moment par des personnes désignées relativement au débiteur si chacune des hypothèses suivantes s’appliquait:
a)  une dette hypothétique a été contractée immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b)  le montant remis au moment donné relativement à chaque dette hypothétique est égal au total des montants dont chacun est un montant remis au plus tard à ce moment et au cours de l’année relativement à une dette commerciale contractée par le débiteur;
c)  des montants ont été désignés en vertu des articles 485.6 et 485.8 à 485.10 par chaque personne désignée dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chaque dette hypothétique;
d)  aucun montant n’a été désigné en vertu de l’article 485.11 par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
2000, c. 5, a. 108; 2019, c. 14, a. 142.
485.14.1. Pour l’application de l’article 485.14, les attributs fiscaux bruts, à un moment donné, des personnes désignées relativement à un débiteur correspondent à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui aurait été appliqué en vertu de l’un des articles 485.4 à 485.10 et 485.12 relativement au règlement d’une dette commerciale distincte, appelée «dette hypothétique» dans le présent article, contractée à ce moment par des personnes désignées relativement au débiteur si chacune des hypothèses suivantes s’appliquait:
a)  une dette hypothétique a été contractée immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b)  le montant remis au moment donné relativement à chaque dette hypothétique est égal au total des montants dont chacun est un montant remis au plus tard à ce moment et au cours de l’année relativement à une dette commerciale contractée par le débiteur;
c)  des montants ont été désignés en vertu des articles 485.6 à 485.10 par chaque personne désignée dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chaque dette hypothétique;
d)  aucun montant n’a été désigné en vertu de l’article 485.11 par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
2000, c. 5, a. 108.