I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.12. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6, 485.8 et 485.9, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le débiteur est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation d’une immobilisation ou, si le débiteur est un particulier et s’il ne réside pas au Canada à la fin de l’année, d’un bien canadien imposable, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment;
ii.  l’excédent de l’ensemble des pertes en capital du débiteur provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens précieux et des biens exclus, et, sous réserve du deuxième alinéa, du double du montant qui, en raison des articles 564.2 à 564.4 et 564.4.4, serait déductible en vertu de l’article 729 dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables pour l’année étaient suffisants à cette fin, sur l’ensemble des gains en capital du débiteur pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens, déterminés sans tenir compte du présent article, et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé un gain en capital du débiteur pour l’année, en vertu du présent article, par suite de l’application du présent article à une autre dette commerciale réglée avant ce moment;
b)  le montant remis à ce moment relativement à la dette doit être considéré avoir été appliqué en raison du présent article jusqu’à concurrence du montant que le présent article répute un gain en capital du débiteur pour l’année, par suite de l’application du présent article au règlement de la dette à ce moment.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «du double», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 130; 2019, c. 14, a. 140.
485.12. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le débiteur est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation d’une immobilisation ou, si le débiteur est un particulier et s’il ne réside pas au Canada à la fin de l’année, d’un bien canadien imposable, égal au moindre des montants suivants :
i.  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des pertes en capital du débiteur provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens précieux et des biens exclus, et, sous réserve du deuxième alinéa, du double du montant qui, en raison des articles 564.2 à 564.4 et 564.4.4, serait déductible en vertu de l’article 729 dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables pour l’année étaient suffisants à cette fin, sur l’ensemble des gains en capital du débiteur pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens, déterminés sans tenir compte du présent article, et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé un gain en capital du débiteur pour l’année, en vertu du présent article, par suite de l’application du présent article à une autre dette commerciale réglée avant ce moment ;
b)  le montant remis à ce moment relativement à la dette doit être considéré avoir été appliqué en raison du présent article jusqu’à concurrence du montant que le présent article répute un gain en capital du débiteur pour l’année, par suite de l’application du présent article au règlement de la dette à ce moment.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 130.