I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485. Dans la présente section, l’expression :
«action privilégiée de renflouement», à un moment quelconque, désigne une action qu’une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et e de l’article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment;
«bien exclu» désigne un bien d’un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n’est pas un bien canadien imposable;
«cessionnaire admissible» d’un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
«compte de société remplaçante», à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois:
a)  les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin;
b)  l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment;
c)  l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce moment;
d)  l’on ne tenait pas compte de «30% de», dans le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de «10% de» dans le deuxième alinéa de l’article 418.21;
«coût déterminé» d’une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne:
a)  lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;
b)  dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne;
«débiteur» comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes;
«dette commerciale» contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu’il a émise;
«dette exclue» désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite:
a)  le montant pour lequel la dette a été contractée:
i.  soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait abstraction de «, sauf un montant prescrit,»;
ii.  soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits;
iii.  soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens;
b)  un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 ou de l’article 198;
c)  les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette;
d)  le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal;
e)  la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994;
«dette obligataire commerciale» désigne une dette contractée par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182;
«montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette;
b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment;
c)  le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette;
d)  le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur;
e)  la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation;
f)  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée;
h)  la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure;
i)  lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette;
j)  la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue;
k)  lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette;
i)  le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne;
«personne» comprend une société de personnes;
«personne désignée» à l’égard d’un débiteur, à un moment quelconque, désigne:
a)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment;
b)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par:
i.  soit le débiteur;
ii.  soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur;
iii.  soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment;
«perte non constatée», à un moment donné, à l’égard d’une dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, avant le moment donné et après l’aliénation, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  le débiteur a contracté la dette avant le fait lié à la restriction de pertes et autrement qu’en vue de ce fait;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée;
«société de personnes canadienne admissible», à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n’est, à ce moment:
a)  une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b)  une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable;
c)  une société de personnes, autre qu’une société de personnes canadienne admissible;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire;
«solde de pertes applicable», à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois:
a)  les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin;
b)  les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte;
c)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur;
«titre exclu» émis par une société en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, désigne:
a)  soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne;
b)  soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et que les conditions relatives à sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101; 2010, c. 5, a. 47; 2017, c. 1, a. 120.
485. Dans la présente section, l’expression :
« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, désigne une action qu’une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et e de l’article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment ;
« bien exclu » désigne un bien d’un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« cessionnaire admissible » d’un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ;
« compte de société remplaçante », à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;
b)  l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment ;
c)  l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce moment ;
d)  l’on ne tenait pas compte de « 30 % de », dans le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de « 10 % de » dans le deuxième alinéa de l’article 418.21 ;
« coût déterminé » d’une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne :
a)  lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment ;
b)  dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne ;
« débiteur » comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes ;
« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu’il a émise ;
« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  le montant pour lequel la dette a été contractée :
i.  soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait abstraction de « , sauf un montant prescrit, » ;
ii.  soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits ;
iii.  soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens ;
b)  un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 ou de l’article 198 ;
c)  les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette ;
d)  le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;
e)  la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994 ;
« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182 ;
« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c)  le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d)  le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e)  la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation ;
f)  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h)  la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
i)  lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j)  la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue ;
k)  lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l)  le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« personne désignée » à l’égard d’un débiteur, à un moment quelconque, désigne :
a)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
b)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par :
i.  soit le débiteur ;
ii.  soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur ;
iii.  soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
« perte non constatée », à un moment donné, à l’égard d’une dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après l’aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée ;
« société de personnes canadienne admissible », à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n’est, à ce moment :
a)  une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b)  une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable ;
c)  une société de personnes, autre qu’une société de personnes canadienne admissible ;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire ;
« solde de pertes applicable », à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin ;
b)  les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte ;
c)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur ;
« titre exclu » émis par une société en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, désigne :
a)  soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne ;
b)  soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et que les conditions relatives à sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101; 2010, c. 5, a. 47.
485. Dans la présente section, l’expression :
« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, désigne une action qu’une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et e de l’article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment ;
« bien exclu » désigne un bien d’un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« cessionnaire admissible » d’un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ;
« compte de société remplaçante », à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;
b)  l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment ;
c)  l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce moment ;
d)  l’on ne tenait pas compte de « 30 % de », dans le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de « 10 % de » dans le deuxième alinéa de l’article 418.21 ;
« coût déterminé » d’une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne :
a)  lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment ;
b)  dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne ;
« débiteur » comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes ;
« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu’il a émise ;
« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  le montant pour lequel la dette a été contractée :
i.  soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait abstraction de « , sauf un montant prescrit, » ;
ii.  soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits ;
iii.  soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens ;
b)  un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 ou de l’article 198 ;
c)  les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette ;
d)  le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;
e)  la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994 ;
« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182 ;
« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c)  le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d)  le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e)  la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation ;
f)  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h)  la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
i)  lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j)  la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue ;
k)  lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l)  le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« personne désignée » à l’égard d’un débiteur, à un moment quelconque, désigne :
a)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
b)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par :
i.  soit le débiteur ;
ii.  soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur ;
iii.  soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
« perte non constatée », à un moment donné, à l’égard d’une dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après l’aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée ;
« société de personnes canadienne admissible », à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n’est, à ce moment :
a)  une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b)  une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable ;
c)  une société de personnes, autre qu’une société de personnes canadienne admissible ;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire ;
« solde de pertes applicable », à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin ;
b)  les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte ;
c)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur ;
« titre exclu » émis par une société en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, désigne :
a)  soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne ;
b)  soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d’une bourse canadienne et que les conditions relatives à sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101.