I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a déduit à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139; 2009, c. 5, a. 167; 2010, c. 5, a. 46.
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a demandé en déduction à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi demandé en déduction sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139; 2009, c. 5, a. 167.
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a réclamé à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi réclamé sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.