I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
484.8.1. Pour l’application de la présente sous-section, un bien minier étranger d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes est réputé ne pas être saisi, à un moment quelconque, lorsque le particulier, la société ou au moins un des membres de la société de personnes, selon le cas, ne réside pas au Canada à ce moment.
2004, c. 8, a. 100.