I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
484.3. Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant déterminé d’une dette et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 à l’égard d’un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le montant ainsi payé est réputé le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment, relativement au bien, auquel s’applique:
a)  l’article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable;
b)  le paragraphe o.1 de l’article 157, lorsque le coût du bien pour la personne représentait un montant d’immobilisations incorporelles, au sens de l’article 106, tel qu’il se lisait avant son abrogation, au moment où le bien a été acquis;
c)  le paragraphe e de l’article 398 ou le paragraphe d de l’un des articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la personne représentait des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ;
d)  le paragraphe o de l’article 157, dans les autres cas.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 167; 2005, c. 1, a. 112; 2019, c. 14, a. 134.
484.3. Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant déterminé d’une dette et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 à l’égard d’un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le montant ainsi payé est réputé le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment, relativement au bien, auquel s’applique :
a)  l’article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable ;
b)  le paragraphe o.1 de l’article 157, lorsque le coût du bien pour la personne représentait un montant d’immobilisations incorporelles;
c)  le paragraphe e de l’article 398 ou le paragraphe d de l’un des articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la personne représentait des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ;
d)  le paragraphe o de l’article 157, dans les autres cas.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 167; 2005, c. 1, a. 112.