I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
484.2. Lorsqu’une personne, appelée «débiteur» dans le présent article, délaisse, à un moment quelconque, un bien donné en faveur d’un créancier du débiteur, le produit de l’aliénation du bien pour le débiteur est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C + D + E − F) × G / H.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déterminés des dettes dues immédiatement avant ce moment par le débiteur au créancier à l’égard des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier, dans la mesure où ce montant déterminé cesse d’être dû par le débiteur en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette donnée qui est due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne, autre qu’un montant déterminé inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a et b en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier, lorsque, à la fois:
i.  un bien délaissé à ce moment par le débiteur en faveur du créancier constituait une garantie sur les dettes suivantes:
1°  la dette donnée;
2°  une autre dette due par le débiteur au créancier immédiatement avant ce moment;
ii.  l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement à un bien visé au sous-paragraphe i;
d)  la lettre D représente un montant égal:
i.  dans le cas où un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier cesse, en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant déterminé sur la partie de cet ensemble qui est incluse dans tout montant calculé en vertu de l’un des paragraphes b et c en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
2°  l’excédent de l’ensemble du coût indiqué, pour le débiteur, de l’ensemble des biens qu’il délaisse à ce moment en faveur du créancier sur le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
e)  la lettre E représente un montant égal:
i.  lorsque le bien est délaissé à ce moment par le débiteur dans des circonstances où, en l’absence du présent article, le paragraphe c de l’article 422 s’appliquerait, et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier excède le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement, à cet excédent;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i.  la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d dans le calcul du produit de l’aliénation du bien donné pour le débiteur;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  tout montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette donnée, ou de son règlement réputé en vertu de l’article 485.25, au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment;
2°  tout montant auquel le débiteur a renoncé conformément à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation, relativement à la dette donnée;
3°  tout montant qui est un montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette à un moment antérieur au moment où la dette donnée a été réputée réglée en vertu de l’article 485.25;
4°  lorsque la dette donnée est une dette exclue au sens de l’article 485, le montant déterminé donné;
5°  le montant visé au troisième alinéa;
g)  la lettre G représente la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné;
h)  la lettre H représente la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe ii du paragraphe f du deuxième alinéa est égal au moindre des montants suivants:
a)  les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent, sur l’ensemble des montants payés avant ce moment à titre d’intérêts sur la dette donnée, de l’ensemble des montants inclus en vertu des articles 487.1 à 487.5.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, relativement aux intérêts sur la dette donnée;
ii.  la partie de ces intérêts impayés qui, si elle était payée, serait incluse dans le montant visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 à l’égard du débiteur.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 251.