I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
484.11. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’ensemble de tous les coûts déterminés de ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens saisis par le créancier à ce moment à l’égard de ces dettes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit un débours ou une dépense qu’il a fait ou engagée au plus tard à ce moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un montant déterminé à ce moment d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la dépense ou le montant déterminé, selon le cas:
i.  est inclus dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien donné;
ii.  est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier;
iii.  était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est soit le montant que le créancier a déduit ou demandé en déduction en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée avant ce moment et au cours de l’année.
1996, c. 39, a. 139; 2009, c. 5, a. 168.
484.11. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’ensemble de tous les coûts déterminés de ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens saisis par le créancier à ce moment à l’égard de ces dettes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit un débours ou une dépense qu’il a fait ou engagée au plus tard à ce moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un montant déterminé à ce moment d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la dépense ou le montant déterminé, selon le cas:
i.  est inclus dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien donné;
ii.  est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier;
iii.  était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est soit le montant que le créancier a déduit ou réclamé en déduction en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée avant ce moment et au cours de l’année.
1996, c. 39, a. 139.