I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
483.2. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d’un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu’une dette dont le contribuable cesse d’être redevable à ce moment, cesse d’être une dette du contribuable à l’égard d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, aux fins de calculer le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, le contribuable est réputé avoir réglé la dette, immédiatement avant ce moment, pour un montant égal à son principal impayé.
2004, c. 8, a. 98.