I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
482. Lorsqu’un montant à l’égard d’une dépense d’un contribuable à titre de prestation de retraite, d’allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d’autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des dépenses suivantes:
a)  une paie raisonnable de vacances ou de congés;
b)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un traitement, un salaire ou une autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi lorsque cette dépense du contribuable est prise en considération afin de déterminer, pour une année d’imposition, le montant soit qu’il peut déduire dans le calcul de son impôt à payer en vertu de l’un des titres III.4 et III.5 du livre V, soit qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194; 2019, c. 14, a. 133.
482. Lorsqu’un montant à l’égard d’une dépense d’un contribuable à titre de prestation de retraite, d’allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d’autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une paie raisonnable de vacances ou de congés, ni à un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194.