I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
481. 1.  Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une dette relative à une dépense admissible d’un contribuable envers une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance quand la dette est née et à la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née, n’a pas été acquittée en tout ou en partie à la fin de cette deuxième année d’imposition:
a)  le montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née; ou
b)  si le contribuable et cette personne produisent une entente au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette troisième année:
i.  le montant impayé est réputé avoir été versé par le contribuable et reçu par cette personne le premier jour de cette troisième année d’imposition et l’article 1015 est applicable dans la mesure où il le serait si ce montant était réellement payé; et
ii.  cette personne est réputée avoir fait un prêt au contribuable le premier jour de cette troisième année d’imposition, égal au montant impayé moins le montant déduit ou retenu de ce montant par le contribuable en acompte sur l’impôt payable par cette personne pour cette troisième année d’imposition.
2.  Toutefois, lorsque le contribuable est une société, que le montant est impayé à la liquidation de cette société et que cette dernière est dissoute avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant l’année dans laquelle la dette est née, le montant ainsi impayé doit être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition dans laquelle elle est dissoute.
1972, c. 23, a. 381; 1973, c. 17, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 78; 1997, c. 31, a. 49.