I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.8. L’excédent auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 47.7 fait référence s’obtient en soustrayant l’ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise, de l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année, en vertu de l’arrangement, d’un employeur ou d’une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des montants qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise.
1982, c. 5, a. 19; 2009, c. 5, a. 46.
47.8. L’excédent visé dans le paragraphe d de l’article 47.7 s’obtient en soustrayant l’ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise, de l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année, en vertu de l’arrangement, d’un employeur ou d’une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des montants qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise.
1982, c. 5, a. 19.