I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.7. Pour l’application de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement à l’égard duquel le fiduciaire de l’arrangement fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et en vertu duquel, à la fois:
a)  un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b)  le droit à une prestation visé au paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c)  le montant d’une prestation visée au paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé;
d)  le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé à l’article 47.8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 19; 2009, c. 5, a. 45.
47.7. Aux fins de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement, conclu après 1979, que le fiduciaire de l’arrangement a choisi de désigner comme étant une fiducie pour employés dans la déclaration fiscale de la fiducie produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition et en vertu duquel:
a)  un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b)  le droit à une prestation visé dans le paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c)  le montant d’une prestation visée dans le paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé; et
d)  le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé dans l’article 47.8.
1982, c. 5, a. 19.