I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.6. Pour l’application de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas toute partie de cet arrangement qui est un régime visé à l’un des paragraphes a, a.1, d et e du premier alinéa de l’article 38 ou à l’un des articles 43 et 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53; 2011, c. 6, a. 116; 2015, c. 21, a. 107.
47.6. Aux fins de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas toute partie de cet arrangement qui est un régime visé à l’un des paragraphes a, d et e du premier alinéa de l’article 38 ou à l’un des articles 43 et 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53; 2011, c. 6, a. 116.
47.6. Aux fins de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas un régime visé aux paragraphes a, d ou e du premier alinéa de l’article 38 ou aux articles 43 ou 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998, une fiducie pour employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53.