I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.5. Les montants visés dans l’article 47.4 sont les suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants antérieurement payés à même le régime, à un moment où le régime était une fiducie pour employés, au particulier ou à une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal ou pour le compte du particulier ou d’une telle personne décédée, de l’ensemble des montants alloués, à un tel moment, par le fiduciaire du régime au particulier ou à une telle personne décédée; et
b)  la partie de l’excédent, sur le passif du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie pour employés, du coût, pour le régime, de ses biens à ce moment, représentée par le rapport entre l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier et l’ensemble des excédents déterminés en vertu de ce paragraphe à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires du régime à ce moment.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 59; 2000, c. 5, a. 293.