I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.17. Aux fins de la présente section, un montant différé, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, désigne:
a)  dans le cas où une fiducie est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année, lorsque ce montant a été reçu, est à recevoir ou peut, à un moment quelconque, devenir à recevoir par la fiducie à titre de traitement ou salaire du particulier, pour des services rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b)  dans le cas où aucune fiducie n’est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5.