I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.16. Pour l’application de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
a.1)  un régime de pension agréé collectif;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  une fiducie pour employés;
e.1)  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
f)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
i)  un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j)  un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k)  un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l)  un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66; 2011, c. 6, a. 117; 2015, c. 21, a. 108.
47.16. Aux fins de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  une fiducie pour employés;
e.1)  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
f)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
i)  un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j)  un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k)  un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l)  un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66; 2011, c. 6, a. 117.
47.16. Aux fins de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  une fiducie pour employés;
f)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
i)  un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j)  un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k)  un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l)  un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66.