I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
47.14. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsque des montants différés en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre d’avantages en vertu de l’article 37 et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement en vertu duquel des montants ou avantages, qui ne concernent pas les montants différés, sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente est réputée être une entente distincte et indépendante des autres parties de ce régime ou de cet arrangement dont elle fait partie;
b)  lorsqu’une personne a droit à un montant différé en vertu de cette entente, un montant que reçoit cette personne à titre d’avantage, à un moment quelconque, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou de cet arrangement, est réputé être reçu de cette entente ou en vertu de celle-ci, sauf dans la mesure où il excède l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus dans le calcul du revenu du particulier à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; sur
ii.  l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, avant ce moment, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou cet arrangement, qui ont été réputés, par le présent paragraphe, être reçus de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente que le particulier a déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 64.