I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
479. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis par suite de la liquidation ou de la cessation ou de la réorganisation de l’entreprise de la filiale étrangère ou en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition par la filiale d’actions de son capital-actions, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous les biens ainsi acquis, l’article 470 s’applique à l’égard de chacun de ces biens comme si ces biens étaient des indemnités acquises par le contribuable en contrepartie de la vente de biens étrangers qui étaient des actions du capital-actions de sa filiale étrangère immédiatement avant cette acquisition et qui avaient été vendus à un gouvernement ou à une personne visés à l’article 469.
De même, si le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de tous les montants reçus ou à recevoir par lui à titre d’intérêt sur tous les biens qu’il a ainsi acquis de sa filiale, l’article 471 s’applique à l’égard de chacun de ces montants comme si ces biens étaient de telles indemnités.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 166.
479. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis par suite de la liquidation ou de la cessation ou de la réorganisation de l’entreprise de la filiale étrangère ou en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition par la filiale d’actions de son capital-actions, le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous les biens ainsi acquis, que l’article 470 s’applique à l’égard de chacun de ces biens comme si ces biens étaient des indemnités acquises par le contribuable en contrepartie de la vente de biens étrangers qui étaient des actions du capital-actions de sa filiale étrangère immédiatement avant cette acquisition et qui avaient été vendus à un gouvernement ou à une personne visés à l’article 469.
Il peut également choisir, aux mêmes conditions et à l’égard de tous les montants reçus ou à recevoir par lui à titre d’intérêt sur tous les biens qu’il a ainsi acquis de sa filiale, que l’article 471 s’applique à l’égard de chacun de ces montants comme si ces montants étaient de telles indemnités.
1973, c. 17, a. 53.