I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
477. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de dividende payable en nature ou de bénéfice que le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111, et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la partie du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui précède l’alinéa a à l’égard de tous ces biens, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  un montant égal au principal du bien ou, lorsque, conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a indiqué un montant dans ce choix à l’égard du bien et que ce montant est inférieur à ce principal, à ce montant inférieur, est réputé, malgré l’article 304, le coût pour le contribuable du bien et le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui en raison de l’acquisition du bien;
b)  lorsque le bien est ainsi acquis à titre de tel bénéfice et que, conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a désigné dans ce choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale à l’égard du bien, le montant de ce bénéfice est réputé avoir été reçu par lui à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie et ne pas être un montant qu’il est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pendant laquelle il a acquis le bien, le contribuable peut déduire l’excédent du montant reçu par lui à titre de dividende en raison de cette acquisition sur l’ensemble des montants qui sont admissibles en déduction pour l’année, en vertu des articles 580 à 584 et 746 à 749 à l’égard de ce dividende, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas;
d)  dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d’une action faisant partie d’une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard de laquelle un montant est reçu par lui à titre de dividende en raison de l’acquisition du bien, le contribuable doit déduire un montant égal au quotient de la division du montant qu’il a déduit à l’égard de ce dividende en vertu du paragraphe c par le nombre d’actions de cette catégorie qu’il détenait immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant;
e)  aucune perte en capital n’est réputée subie par le contribuable par suite de l’aliénation, après l’acquisition du bien, d’une action du capital-actions de sa filiale étrangère;
f)  si le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa f du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bien, le premier alinéa de l’article 471 s’applique comme si le bien était une indemnité acquise par lui pour des biens étrangers qui lui sont retirés par un gouvernement ou par une personne visés à l’article 469.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 1975, c. 22, a. 107; 1978, c. 26, a. 80; 2009, c. 5, a. 165.
477. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de dividende payable en nature ou de bénéfice que le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous ces biens, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  un montant égal au principal du bien ou à un montant moindre est réputé être, nonobstant l’article 304, le coût pour le contribuable du bien et le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui en raison de l’acquisition du bien;
b)  lorsque le bien est ainsi acquis à titre de tel bénéfice et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale à l’égard du bien, le montant de ce bénéfice est réputé avoir été reçu par lui à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie et ne pas être un montant qu’il est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pendant laquelle il a acquis le bien, le contribuable peut déduire l’excédent du montant reçu par lui à titre de dividende en raison de cette acquisition sur l’ensemble des montants qui sont admissibles en déduction pour l’année, en vertu des articles 580 à 584 et 746 à 749 à l’égard de ce dividende, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas;
d)  dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d’une action faisant partie d’une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard de laquelle un montant est reçu par lui à titre de dividende en raison de l’acquisition du bien, le contribuable doit déduire un montant égal au quotient de la division du montant qu’il a déduit à l’égard de ce dividende en vertu du paragraphe c par le nombre d’actions de cette catégorie qu’il détenait immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant;
e)  aucune perte en capital n’est réputée être subie par le contribuable par suite de l’aliénation, après l’acquisition du bien, d’une action du capital-actions de sa filiale étrangère; et
f)  le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, que l’article 471 s’applique comme si le bien était une indemnité acquise par lui pour des biens étrangers qui lui sont retirés par un gouvernement ou par une personne visés à l’article 469.
1973, c. 17, a. 53; 1975, c. 22, a. 107; 1978, c. 26, a. 80.