I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d’une indemnité ou d’un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf que, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 471, il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 162.
474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d’une indemnité ou d’un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf qu’aux fins du paragraphe a de l’article 471 il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53.